Stupéfiants et prélèvements sanguins : précisions de la Chambre Criminelle 

Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 18 mai 2022, n° 21-84613

L’article 8 de l’arrêté du 5 septembre 2021 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n° 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d’Etat) et modifiant le code de la route, a été abrogé.

Il prévoyait : « Un volume de 10 ml de sang est prélevé par ponction veineuse dans chacun des deux tubes à prélèvement sous vide. Les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang ».

Il a été abrogé par l’arrêté du 13 décembre 2016 régissant les modalités de dépistage qui prévoit notamment en son article 8 que : « Le prélèvement et la conservation des échantillons sanguins en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l’article R. 235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de sang veineux périphérique au niveau d’une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis ».

Ce nouvel article ne prévoit pas de quantité minimale de sang.

Dès lors, pour la Chambre Criminelle, la Cour d’Appel a justifié sa décision d’écarter le moyen de nullité du rapport toxicologique, le quantité de sang à prélever ne faisant l’objet d’aucune réglementation et qu’aucune disposition n’impose au praticien requis de prélever un volume minimal de sang, la référence au volume ne concernant que la capacité des tubes mis à disposition par l’agent requérant ; qu’ainsi le volume de 10 ml de sang n’est que le maximum de sang qu’il est possible de prélever, tel que mentionné à l’article à l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016.

Le volume de remplissage du tube doit donc être laissé à l’appréciation du praticien qui tiendra toujours compte des conditions de son intervention tout en respectant les principes médicaux de la ponction sanguine.

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