Précisions sur les heures qui suivent le réquisitoire introductif

L’article 80-5 du code de procédure pénale pose la règle suivante :

« Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-95 [Par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, la référence “ 60-4 ” doit être remplacée par la référence “ 706-95 ”], [La référence “ 77-1-4 ” est déclarée non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.], 230-32 à 230-35,706-80,706-81,706-95-1,706-95-20,706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations. L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »

Cet article a posé des difficultés de mise en œuvre en pratique concernant le point de départ du délai de 48h.

La Chambre Criminelle, par un arrêt du 29 novembre 2022, n° 22-86615, donne la réponse suivante :

  • 12. C’est à tort que, pour écarter le grief pris de la poursuite irrégulière des investigations, la chambre de l’instruction a retenu que le délai de quarante-huit heures visé à l’article 80-5 du code de procédure pénale relevait du régime défini par l’article 801 de ce code et en a déduit que le point de départ de ce délai est fixé au jour du réquisitoire introductif, soit en l’espèce le 31 mai 2021, pour s’achever quarante-huit heures plus tard, soit le 2 juin à 24 heures. 

    En effet, ce délai, exprimé en heures, doit être calculé en heures, à compter de celle à laquelle le réquisitoire introductif a été établi. 14. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure, pour les motifs qui suivent.

    D’une part, il se déduit de manière certaine des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le réquisitoire introductif a été établi à 11 heures le 31 mai 2021, cette information figurant sur l’autorisation de poursuite des mesures en cours délivrée par le procureur de la République.

D’autre part, il ressort des pièces de cette même procédure qu’aucune des mesures dont le maintien avait été autorisé ne s’est poursuivie au-delà de l’expiration du délai de quarante-huit heures susvisé.

Ainsi, le moyen doit être rejeté.

Le délai court à compter de l’heure à laquelle le réquisitoire introductif a été établi et en l’absence de mention expresse -le texte indique uniquement que c’est une décision écrite, spéciale et motivée, mais pas horodatée- pourra être déterminée par toute pièce de la procédure.

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