La responsabilité civile de l’agent : les règles rappelées par la Chambre Criminelle

Par un arrêt du 4 janvier 2023, n° 22-83019, la Chambre Criminelle de la Cour
de Cassation a rappelé la règle usuelle selon laquelle est exclue la responsabilité
civile de l’agent.
Dans cette affaire, un gendarme avait été condamné pour homicide et blessures
involontaires à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et
l’annulation de son permis de conduire à la suite d’un accident mortel de la
circulation alors qu’il était en service. La chambre correctionnelle de la Cour
d’Appel s’était aussi prononcée concernant les intérêts civils.

«Réponse de la Cour
Vu l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 :

  1. Aux termes de ce texte, la responsabilité de la personne morale de droit
    public est, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des
    dommages causés dans l’exercice de ses fonctions par un véhicule de l’État. Il
    s’en déduit que la partie civile n’est pas recevable à agir contre cet agent,
    pénalement responsable du délit.
  2. L’arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile, déclaré
    M. [F] responsable des préjudices subis par les parties civiles et leur a alloué
    diverses sommes. 
  3. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
  4. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »
    Il en résulte que la partie civile est irrecevable à exercer contre le prévenu
    l’action civile en réparation du dommage découlant de l’infraction

Related Posts